Proposition de loi relative à l’accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique déposée le 4 avril 2019 au Sénat
Le 4 avril 2019, une nouvelle proposition de loi relative à l’accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique a été déposée au Sénat.
Fondée sur le double constat que le recours trop fréquent aux marchés globaux nuit à l’accès direct de PME à la commande publique et que le cadre extrêmement souple du recours à la sous-traitance conduit à la mise à l’écart de nombre d’entre elles pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché, le proposition de loi vise à améliorer de manière plus effective l’accès direct des PME à la commande publique.
Pour cela, elle propose plusieurs dispositions :
- Premièrement, elle précise le double objectif qui est assigné à l’allotissement tant au niveau national qu’au niveau européen, à savoir la concurrence et l’accès des PME à la commande publique. La rédaction proposée serait un point d’appui supplémentaire pour le travail d’information des acheteurs publics et de diffusion des bonnes pratiques effectué par le ministère de l’Économie et des Finances. L’article 1er de la proposition prévoit ainsi que « Au début du premier alinéa de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, sont ajoutés les mots : « Afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, ».« .
- Deuxièmement, elle prévoit que les acheteurs publics puissent avoir recours à une assistance externe pour piloter et coordonner le marché alloti. Cette assistance ne constitue par un surcoût pour l’acheteur public : dans le cadre d’un marché global, la coordination est assurée par l’entreprise générale et son coût est intégré dans le montant du marché. Elle précise également que le choix d’un acheteur public de ne pas allotir doit être dûment justifié par des raisons manifestes. C’est à ce titre que l’article 2 dispose que « L’article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Au 1°, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « , ou de faire assurer par un prestataire, » ; 2° Au 2°, après le mot : « est », il est inséré le mot : « manifestement » et, après le mot : « risque », il est inséré le mot : « manifestement ». » ;
- Troisièmement, elle indique que, après la passation d’un marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Il en résulte qu’aux termes de l’article 3 : « La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2193-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2193-7-1. – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant. ». » ;
- Enfin, pour tenir compte des problèmes de couverture numérique auxquels restent confrontés certains territoires, il est proposé d’aménager l’obligation de dématérialisation dans les procédures de passation. L’article 4 est par conséquent rédigé comme suit : « L’article L. 2132-2 du code de la commande publique est complété par les mots : « , et en prenant en compte les conditions de couverture numérique ».« .
Il en résulte que si la proposition de loi est publiée en l’état, les pouvoirs adjudicateurs devront être particulièrement vigilants dans la justification du recours à des marchés non allotis et lors du changement de sous-traitants en cours d’exécution du marché.