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Projet de loi relatif à l’énergie et au climat

Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat a été déposé à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

En vue de respecter ses engagements internationaux, européens et nationaux, la France s’est fixé les objectifs suivants :

  • neutralité carbone à l’horizon 2050 ;
  • baisse de 40% des énergies fossiles en 2030 ;
  • report à 2035 (au lieu de 2025) de la date d’atteinte de 50% du nucléaire dans la production électrique (fermeture de 14 réacteurs).

 

C’est dans ce dessein que le projet de loi comprend 8 articles proposant les mesures suivantes :

  • L’article 1er modifie les objectifs de la politique énergétique de la France. Il intègre les résultats des travaux réalisés dans le cadre de la préparation de la SNBC et de la PPE en proposant une révision des objectifs associée à des trajectoires qui se veulent crédibles.

 

  • L’article 2 crée le Haut Conseil pour le climat qui remplace le comité d’experts de la transition énergétique, avec des prérogatives renforcées.

 

  • L’article 3 met en place un dispositif pour limiter à partir du 1er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité, en permettant de plafonner la durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes. Il permettra en particulier de conduire à la fermeture des centrales au charbon d’ici à 2022. Il prévoit également des mesures d’accompagnement spécifiques pour les salariés de ces installations et leurs sous‑traitants qui seraient impactés par leur fermeture, en complément de l’engagement du Gouvernement dans l’élaboration de chacun des projets de territoire concernés.

 

  • L’article 4 vise à simplifier les procédures applicables aux projets d’énergies renouvelables. Il clarifie la distinction, entre d’une part, l’« autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas, au vu des incidences sur l’environnement, la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale.

 

  • Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d’énergie de développer les économies d’énergie. Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les fournisseurs d’énergie en fonction de leur volume de ventes. En fin de période, ils doivent justifier de l’atteinte de cet objectif en ayant obtenu suffisamment de certificats d’économies d’énergie. Les certificats d’économies d’énergie peuvent être échangés de gré à gré et ont une valeur vénale. Ils sont donc susceptibles de donner lieu à des manœuvres frauduleuses. Compte tenu des enjeux financiers croissants, un renforcement des moyens de lutte contre la fraude est nécessaire. L’article 5 met ainsi en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie, en accélérant les procédures, en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat.

 

  • L’article 6 autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance un ensemble de textes européens qui viennent d’être adoptés ou sont sur le point de l’être, le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », dont les objectifs sont cohérents avec le reste des dispositions du projet de loi.

 

  • L’article 7 corrige une scorie à l’article L. 132-2 du code de l’énergie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes modifiant les règles de renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il autorise également le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de l’énergie afin de clarifier les différentes étapes de la procédure du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) en matière de règlement de différends et de sanctions. Cette modification de la procédure du CoRDiS permettra de renforcer les exigences du droit à un recours effectif dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire et d’habiliter la CRE à déposer des observations devant la Cour de cassation ou à former un recours contre un arrêt de la cour d’appel de Paris si ce dernier n’est pas contesté par l’une des parties.Enfin, il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour ouvrir la possibilité d’un traitement non juridictionnel des près de 15 000 requêtes en remboursement de tout ou partie de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles s’ajoutent 45 000 réclamations préalables engagées devant la CRE . Afin de garantir un traitement rapide de ces demandes de remboursement, il convient d’autoriser la CRE à transiger.

 

  • L’article 8 vise à assurer un calcul des compléments de prix du mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) tenant compte de l’effet de plafonnement prévu à l’article L. 336-1 du code de l’énergie afin d’éviter toute distorsion du signal pouvant conduire à des effets d’aubaine défavorables pour la collectivité.

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